Prefectural Deportation Order Review Dismissed for Failure to Submit Contested Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order issued in December 2022 that required them to leave French territory within thirty days, filing their petition in January 2023 via the "Télérecours citoyens" application. The court dismissed the application through an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request made via the same electronic platform, inviting them to submit the contested prefectural decree; since the non-compliance constituted a curable defect that was not rectified within the prescribed period, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Review Dismissed for Failure to Submit Contested Decree: The court dismissed the application through an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request made via the same electronic platform, inviting them to submit the contested prefectural decree; since the non-compliance constituted a curable defect that was not rectified within the prescribed period, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This order dictates the notification of the ruling.
The request is dismissed based on the explicit power granted to the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, via l'application " Télérecours citoyens ", M. A C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté qui lui a été notifié le 22 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration
du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte
après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office
cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Par une transmission que le greffier en chef du tribunal lui a communiquée
au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition
le 25 janvier 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant l'arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il entend contester. Bien qu'il n'ait pas consulté ce courrier, le requérant est réputé,
en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. L'arrêté préfectoral réclamé n'ayant pas été produit, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
Dès lors, la saisine de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1
du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE