Legislator Jurisprudence & Législation
2300132 Généré par l'IA

University v. Family Allowance Fund (Mootness)

Numéro de cause 2300132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional university and school works organization sought judicial review of a recent directive from a family allowance fund ordering reimbursement of a social housing allowance overpayment amounting to a specific sum regarding an individual recipient. The court issued an order of non-lieu to rule because the family allowance fund subsequently confirmed that the disputed debt had been settled and it was no longer pursuing recovery from the organization, rendering the administrative appeal concerning the reimbursement order moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; University v. Family Allowance Fund (Mootness): The court issued an order of non-lieu to rule because the family allowance fund subsequently confirmed that the disputed debt had been settled and it was no longer pursuing recovery from the organization, rendering the administrative appeal concerning the reimbursement order moot.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel travail social recouvrement de créances logement social perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CROUS de La Réunion.

This order dictates that there is no need to rule on the application because it has become moot.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, le CROUS de La Réunion conteste l'injonction de remboursement qui lui a été récemment adressée par la CAF au titre d'un indu d'allocation de logement sociale fixé à 102 euros et concernant M. B A.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, l'indu en cause étant soldé depuis le 24 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a renoncé à poursuivre le recouvrement auprès du CROUS de l'indu litigieux, qui se trouve soldé. Ainsi, la requête par laquelle le CROUS contestait l'injonction de remboursement récemment émise à son encontre est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CROUS de La Réunion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de La Réunion et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 23 février 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.