Refusal of Middle School Grant: Manifest Inadmissibility Due to Informal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning the refusal to award a middle school grant for the 2022/2023 school year, but the court determined that the submitted request amounted to an informal appeal (recours gracieux) addressed to the administrative authority rather than the required contentious appeal (recours contentieux) necessary to formally seize the administrative court. Consequently, pursuant to articles R. 222-1(4) and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, the court found the request manifestly inadmissible because it was not directed against a prior administrative decision, leading to its dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Middle School Grant: Manifest Inadmissibility Due to Informal Appeal: Consequently, pursuant to articles R. 222-1(4) and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, the court found the request manifestly inadmissible because it was not directed against a prior administrative decision, leading to its dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
The court based the rejection of the manifestly inadmissible request on this provision (paragraph 3 mentions it was rejected in application of 4° of Art. R. 222-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme sollicitant le réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour ses enfants au titre de l'année scolaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Eu égard aux termes de sa requête et des documents qui y sont joints, M. A doit être regardé comme ayant entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'un recours gracieux contre la décision de refus de bourse de collège pour ses enfants au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,