Legislator Jurisprudence & Législation
2300130 Généré par l'IA

Parent of French Child Residence Permit Mootness

Numéro de cause 2300130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to grant a residence permit as a parent of a French child and to compel the issuance of such a permit and associated provisional authorizations. The court determined that the matter regarding the annulment and injunction had become moot because, after the request was filed, the prefect issued the solicited residence permit valid for one year. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary requests for annulment and injunction, and it rejected the ancillary claim for costs under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Child Residence Permit Mootness: The court determined that the matter regarding the annulment and injunction had become moot because, after the request was filed, the prefect issued the solicited residence permit valid for one year. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary requests for annulment and injunction, and it rejected the ancillary claim for costs under the relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée conflit parental résidence principale garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to rule on the merits of the case by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected costs claim in Article 2 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected costs claim in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Habiles, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " parent d'enfant français et vie privée et familiale "et au besoin sous astreinte, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces, enregistrées le 9 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à M. B le 25 janvier 2024 valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

3. Par un courrier daté du 30 mai 2022, M. B a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Il est constant que l'autorité préfectorale a conservé le silence sur cette demande et, ainsi, l'a implicitement rejeté. Toutefois, par une décision du 25 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mars 2024.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.