Petitioner Fails to Justify Appeal Against Scholarship Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative decision refusing to grant a national secondary school scholarship for the 2022-2023 academic year to her son, but the court summarily dismissed the request because the filing contained no statement of grounds or arguments contesting the refusal, and the statutory time limit for regularizing the filing by submitting such grounds had expired, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner Fails to Justify Appeal Against Scholarship Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to lack of stated grounds (manifestly inadmissible).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 6 décembre 2022 portant refus d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré au titre de l'année 2022-2023 prise sur recours gracieux, pour son fils scolarisé en seconde au lycée Frédéric Chopin à Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A doit être regardée comme contestant le refus d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils M. C D. La requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision. Le délai de recours étant expiré et la requérante n'ayant pas, dans ce délai, invoqué utilement de moyen, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 15 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.