Rejection of Urgent Suspension of Expulsion and Residency Orders Due to Lack of Manifest Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent referral order to suspend an expulsion order and a residency assignment order, as well as an injunction to reconsider their situation, arguing serious doubt regarding the legality of the expulsion due to insufficient motivation, procedural defects concerning the right to be heard regarding the revocation of subsidiary protection, lack of proof of a current public order threat despite past convictions, and disproportionate impact on family life, especially concerning his two children. The court rejected all requests, concluding that none of the arguments raised against the challenged administrative orders were manifestly capable of creating a serious doubt as to their legality, thus rendering the consideration of the urgency condition unnecessary under the relevant provision allowing dismissal without further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Urgent Suspension of Expulsion and Residency Orders Due to Lack of Manifest Illegality: The court rejected all requests, concluding that none of the arguments raised against the challenged administrative orders were manifestly capable of creating a serious doubt as to their legality, thus rendering the consideration of the urgency condition unnecessary under the relevant provision allowing dismissal without further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive reasoning to justify the rejection of the request for suspension due to the lack of serious doubt regarding the legality of the contested decisions.
Cited in the dispositive reasoning for the rejection of the request for costs based on this article.
Cited in the dispositive reasoning for the rejection of the claim for costs related to the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est satisfaite dès lors qu'une décision portant expulsion du territoire national porte en principe par elle-même une atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise ;
-en l'espèce, la décision en litige a pour effet de le priver de son droit de se maintenir sur le territoire et de se voir délivrer un titre de séjour ;
-le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public et en tout état de cause l'actualité de cette menace ;
-s'il est désormais séparé de son épouse, il est père de deux enfants dont il ne s'est jamais désintéressé et il justifie de relations régulières avec les membres de sa famille qui résident en France et qui le soutiennent ;
-il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Albanie ;
-il souffre d'un handicap, étant sourd et muet ;
-il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations pertinentes devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant que, par la décision du 1er décembre 2021, il ne lui retire le bénéfice de la protection subsidiaire ;
-cette décision du 1er décembre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant expulsion du territoire français :
-l'arrêté attaqué, qui repose sur des considérations succinctes et stéréotypées, est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou de solliciter auprès d'elle un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments utiles tenant à sa situation personnelle, en particulier, s'agissant de la question de la menace à l'ordre public et plus généralement quant aux éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale en France ;
-il est entaché d'une erreur de droit et/ou dépourvu de base légale dès lors que la décision du 1er décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire, dont le préfet de la Haute-Garonne se prévaut, a été prise sans qu'il soit mis en mesure de présenter des observations pertinentes faute d'avoir été destinataire d'une convocation à l'audience et qu'il n'y a donc été ni présent ni représenté, et que cette décision du 1er décembre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée, alors même qu'il court en Albanie un risque réel de subir des atteintes graves prévues au b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ayant notamment été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et/ou d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public, a fortiori actuelle, les diverses infractions invoquées, dont des faits de violences à l'encontre de son épouse, ayant toutes valu, en leur temps, des condamnations pénales et l'autorité préfectorale n'ayant pas pris en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier l'ensemble de son comportement alors qu'une mesure d'expulsion ne saurait être exclusivement justifiée par la commission d'infractions pénales ;
-la commission d'expulsion de la Haute-Garonne a d'ailleurs émis un avis défavorable à son expulsion au motif que les faits les plus récents pour lesquels il a été condamné datent du mois d'avril 2019, de sorte qu'ils sont anciens de plus de trois ans et a également retenu qu'il justifie d'attaches sur le territoire français et est père de deux enfants, qui résident en France ;
-s'il est désormais séparé de son épouse, il ne s'est jamais désintéressé de ses deux enfants, désormais suivis par le juge des enfants de D dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ;
-il justifie de relations régulières avec les membres de sa famille qui résident en France et qui le soutiennent ;
-il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Albanie ;
-il souffre d'un handicap, étant sourd et muet ;
-l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
-il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de la situation de ses deux enfants ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
-l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
-il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
-il est privé de base légale à raison de l'illégalité de l'arrêté prononçant son expulsion ;
-son assignation à résidence ne présente pas de caractère d'utilité dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes et a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées, aucun risque de fuite n'étant, en l'espèce, caractérisé ;
-cet arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il ne peut se déplacer en dehors du département sans autorisation, qu'il doit pointer chaque jour au commissariat central de D et qu'il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêté d'expulsion demeure une perspective raisonnable.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2300033 enregistrée le 3 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre des arrêtés attaqués n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à D, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,