Petitioner v. Prefectural Orders on Dublin Transfer and Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of prefectural orders from December 2, 2022, directing his transfer to Austrian authorities under the Dublin Regulation and assigning him to residence. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 7, 2023, after the statutory 48-hour period for contesting the transfer and residence assignment decisions, which had been notified simultaneously on January 4, 2023, had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Orders on Dublin Transfer and Residence Assignment: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 7, 2023, after the statutory 48-hour period for contesting the transfer and residence assignment decisions, which had been notified simultaneously on January 4, 2023, had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the designated magistrate to reject the appeal via ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the relevant 48-hour deadline for contesting the transfer decision, which was missed by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou la magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative :
" () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés par la voie administrative à M. C le 4 janvier 2023 à 9 heures 35. Lesdites notifications comportaient l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 7 janvier 2023 à 23 heures 29. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité