Dismissal of Petition for Unsubstantiated Housing Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for an overpayment of housing assistance, alleging the funds were paid directly to a public housing office, but failed to substantiate this claim with necessary details. Following notification via the electronic filing system, the court clerk formally invited the requester to regularize the petition by clarifying the grounds and providing supporting documents, warning that failure to do so within fifteen days would result in rejection. As the requester did not submit the required regularization, the court dismissed the petition as inadmissible under administrative procedural rules pertaining to manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Unsubstantiated Housing Overpayment Claim: Following notification via the electronic filing system, the court clerk formally invited the requester to regularize the petition by clarifying the grounds and providing supporting documents, warning that failure to do so within fifteen days would result in rejection. As the requester did not submit the required regularization, the court dismissed the petition as inadmissible under administrative procedural rules pertaining to manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request because the petition was not regularized.
This provision was cited to establish that the applicant was deemed to have received the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 209, 45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
4. Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne, par le moyen de l'application informatique " Télérecours citoyens " à une partie lorsqu'elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
5. Par sa requête, M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 janvier 2023, par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées aux fins de recouvrer la somme de 1 209, 45 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Il fait valoir qu'il n'a pas touché cette somme, laquelle a été versée directement à l'office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées. Toutefois, il n'assortit pas cette allégation des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 23 janvier 2023 adressé via l'application " Télérecours Citoyen ", dont l'intéressé est réputé avoir pris connaissance, au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions R. 611-8-2 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, complété sa requête. Dès lors, cette dernière, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 21 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,