Legislator Jurisprudence & Législation
2300129 Généré par l'IA

Mining Authorization Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order under administrative justice code provisions to compel the prefect to issue a decision regarding its mining exploitation authorization application, pending a favorable opinion from the departmental mining commission, arguing the lack of response since filing in October 2021 created urgency by hindering its activity. The court dismissed the request, finding that although the applicant requested an injunction due to administrative inaction, the company failed to demonstrate a situation of urgency justifying the requested immediate measures under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société 10A est rejetée; Mining Authorization Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that although the applicant requested an injunction due to administrative inaction, the company failed to demonstrate a situation of urgency justifying the requested immediate measures under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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défaut d'urgence arrêté du Conseil d'État retard injustifié e-justice autorisation de procéder requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société 10A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the company's requests because the required urgency criterion was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main claims (costs allocation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société 10A, représentée par Me Kither, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de rendre une décision au visa de l'avis favorable de la Commission départementale des mines pour la demande d'autorisation d'exploitation de la mine " Crique Guadeloupe " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir afin d'enregistrer la demande et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de convoquer la Commission départementale des mines pour qu'elle statue sur la demande d'autorisation d'exploitation de la mine " Crique Guadeloupe " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir afin d'enregistrer la demande et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société 10A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande d'exploitation de mine le 10 octobre 2021, que sa demande est restée sans réponse depuis cette date, l'empêchant d'exercer son activité ;

- la demande est utile ;

- elle ne fait obstacle a aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. La société 10A soutient avoir déposé une demande d'autorisation d'exploitation de la mine " Crique Guadeloupe " le 10 octobre 2021 et, que depuis lors, la préfecture n'a pas rendu sa décision. Toutefois, la société requérante ne démontre pas par les pièces produites, qu'elle justifie d'une situation d'urgence nécessitant les mesures sollicitées à bref délai. Dès lors, la demande de la société 10A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Guyane de rendre une décision sur sa demande d'autorisation d'exploitation minière ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction de la société 10A doivent, par suite, être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société 10A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 10A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER