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2300129 Généré par l'IA

Litigant's Request to Compel Customs Office Re-examination of Funding Denial Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested judicial assistance to compel a regional customs office head to re-examine the denial of partial funding for security equipment in a tobacco shop, citing supply chain issues for the originally proposed material. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to issue orders compelling an administration to take specific action or substituting the judge for the competent administrative authority, as the litigant's request did not seek the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against a public entity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant's Request to Compel Customs Office Re-examination of Funding Denial Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to issue orders compelling an administration to take specific action or substituting the judge for the competent administrative authority, as the litigant's request did not seek the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against a public entity.

Mots-clés

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administration des douanes incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union autorité d'entraide autorité administrative réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly implements the final order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A sollicite l'aide du tribunal afin de convaincre la cheffe du bureau du service régional des douanes de Clermont-Ferrand de réexaminer son dossier afin d'obtenir la prise en charge d'une partie des frais pour l'installation d'un système de vidéosurveillance et d'un générateur de brouillard dans le débit de tabac qu'il exploite.

Il soutient que le matériel prévu initialement n'était pas disponible suite à des problèmes d'approvisionnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. En se bornant à solliciter l'aide du tribunal afin de convaincre la cheffe du bureau du service régional des douanes de Clermont-Ferrand de réexaminer son dossier afin de lui accorder le bénéfice d'une subvention sécurité pour l'installation d'un système de vidéosurveillance et d'un générateur de brouillard dans le débit de tabac qu'il exploite, M. A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm