Agency Decision Annulment Dismissed for Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an agency's decision from May 2022 that revoked his energy transition premium, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the decision, notified on May 31, 2022, required a mandatory administrative appeal to the agency within two months, expiring July 31, 2022; since the petitioner filed his administrative appeal on October 20, 2022, it did not validly extend the deadline for the subsequent judicial appeal, which was therefore untimely under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Agency Decision Annulment Dismissed for Untimely Administrative Appeal: The court reasoned that the decision, notified on May 31, 2022, required a mandatory administrative appeal to the agency within two months, expiring July 31, 2022; since the petitioner filed his administrative appeal on October 20, 2022, it did not validly extend the deadline for the subsequent judicial appeal, which was therefore untimely under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as clearly inadmissible based on this provision regarding manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 23 mai 2022, par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré sa prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai.
3. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat () régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été régulièrement notifiée au requérant le 31 mai 2022, avec mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions du code de justice administrative précitées. Ainsi, le délai pour former un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui comportait la mention du délai de deux mois pour l'exercer devant l'agence nationale de l'habitat, expirait le 31 juillet 2022. M. B l'ayant présenté le 20 octobre 2022, son recours administratif n'a pas prorogé le délai de recours contentieux contre la décision lui retirant sa prime de transition énergétique. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B.
Fait à Limoges, le 24 septembre 2024.
Le vice-président,
FJ. REVEL