Annulment Petition for Expulsion Order Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling them to leave French territory, but the administrative court dismissed the request via an order because the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, as the petitioner failed to include the contested decision and did not remedy this omission within the specified regularization period following the court's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Annulment Petition for Expulsion Order Dismissed for Inadmissibility: 222-1 and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, as the petitioner failed to include the contested decision and did not remedy this omission within the specified regularization period following the court's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis for the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirement for the decision being challenged to be attached to the application, the absence of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C D A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. La requête de M. A B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 mars 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 mars 2023, M. A B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B.
Fait à Schœlcher, le 23 mars 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.