Withdrawal of Administrative Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental decree assigning them to a specific post and requested reassignment, along with damages, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing the entire claim. The court, relying on the administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to note withdrawals, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the action, while simultaneously rejecting the opposing party's requests for costs under Article L. 761-1 of the code due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Challenge and Denial of Costs: The court, relying on the administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to note withdrawals, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the action, while simultaneously rejecting the opposing party's requests for costs under Article L. 761-1 of the code due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the departmental conclusions regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2023 et le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lao, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence l'a affectée au service de la coordination des services territoriaux à l'exploitation des routes ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l'affecter sur un autre poste ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Lao, déclare se désister de son instance et de son action.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'action.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 22 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,