Legislator Jurisprudence & Législation
2300127 Généré par l'IA

No Need to Rule on Annulment Due to Superseding Ministerial Decree

Numéro de cause 2300127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decree appointing them as a trainee in the corps of popular education and youth advisors, effective September 1, 2022, on the grounds that it did not recognize their prior seniority; however, the court found that a subsequent, definitive decision by the Minister of National Education and Youth, dated October 18, 2022, had already appointed the individual with a six-month seniority preserved, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order determining there was no longer any need to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Annulment Due to Superseding Ministerial Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'annulation ministre de la justice ancienneté de service retrait de la requête droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

The dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. B.

Par cette requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a nommé stagiaire dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, sans ancienneté conservée, à compter du 1er septembre 2022, en tant qu'il ne prononce pas la reprise de son ancienneté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 18 octobre 2022, devenue définitive, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a nommé M. B stagiaire dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse avec une ancienneté conservée de six mois, avec effet au 1er septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Caen, le 19 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis