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2300127 Généré par l'IA

Case Withdrawal Acknowledged in Construction Permit Challenge

Numéro de cause 2300127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit granted by the municipality for a 21-apartment complex, but subsequently filed a declaration of withdrawal of their request on July 21, 2023. The court ruled based on the provision allowing the president of a judgment panel to formally note such withdrawals, consequently issuing an order acknowledging the petitioners' unqualified withdrawal of their case.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Withdrawal Acknowledged in Construction Permit Challenge: The court ruled based on the provision allowing the president of a judgment panel to formally note such withdrawals, consequently issuing an order acknowledging the petitioners' unqualified withdrawal of their case.

Mots-clés

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violation du permis de construire retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement contrat de construction permis de démolir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application by M. et Mme A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally note withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Nalet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Sartrouville a accordé le permis de construire n° PC 78586 22 G1018 à la SAS LP PROMOTION pour la construction d'un ensemble immobilier de 21 appartements sur la parcelle cadastrale AX 90, située 14-16, rue du Président Roosevelt à Sartrouville (78500) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Sartrouville, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Carton de Grammont, demande à titre principal de rejeter la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire de la rejeter au fond et, en tout état de cause, de condamner les requérants à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Nalet, entendent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, la commune de Sartrouville, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Carton de Grammont, donne acte aux requérants de leur désistement et renonce à toute demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la SAS LP Promotion et la SCCV LP Promotion Sartori, représentées par Me Vos, acceptent le désistement des requérants et renoncent aux frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 21 juillet 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Sartrouville, à la SCCV LP Promotion Sartori et à la société SAS LP Promotion.

Fait à Versailles, le 24 août 2023.

Le président,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.