Petitioner v. French Guiana Regional Education Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the regional education authority of French Guiana to transfer her file to the Versailles regional education authority, but because the request solely demanded an injunction without specifying any grounds for annulment or compensation, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice for failing to include necessary details to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. French Guiana Regional Education Authority: 222-1 4° of the Code of Administrative Justice for failing to include necessary details to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, demande qu'il soit enjoint au rectorat de la Guyane de transmettre son dossier au rectorat de Versailles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte de la requête que Mme B en se bornant à demander au tribunal "de bien vouloir rendre une ordonnance d'injonction à l'encontre du Rectorat de l'Académie de Guyane", ne forme aucune demande en annulation ni en indemnisation et ne soulève aucun moyen clairement identifiable, ainsi elle n'assortit pas ses conclusions des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien fondé. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.
Le 1er vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision