Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Personal Compensation Benefit Dispute, Transfers Case to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the departmental disability rights and autonomy commission regarding the monthly amount awarded for the personal compensation benefit (PCH). The Administrative Tribunal, applying provisions that assign jurisdiction over disputes concerning the PCH to the judicial order, reasoned that it lacked jurisdiction to hear the administrative appeal. Consequently, the Tribunal, pursuant to the relevant decree on conflicting jurisdiction, ordered the transfer of the litigant's request to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Personal Compensation Benefit Dispute, Transfers Case to Judicial Tribunal: The Administrative Tribunal, applying provisions that assign jurisdiction over disputes concerning the PCH to the judicial order, reasoned that it lacked jurisdiction to hear the administrative appeal. Consequently, the Tribunal, pursuant to the relevant decree on conflicting jurisdiction, ordered the transfer of the litigant's request to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request file to the competent judicial court.
This provision is cited as the basis for transmitting the file to the competent court of the other jurisdiction order.
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue orders, which authorizes the current decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques à la suite de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribuée une prestation de compensation du handicap (PCH), valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024, d'un montant de 263,41 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 134-3 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. En vertu des dispositions précitées, d'une part de l'article L. 134-3 du code de l'organisation judiciaire et, d'autre part, de celles de l'article L. 241-9 du même code qui renvoient à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est compétent pour connaitre des litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que la requête de Mme B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, en conséquence, et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Pau, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, 27 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,