Dismissal of Urgent Review for Residence Permit Appointment Refusal Due to Inconsistent Legal Basis and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to suspend an administrative decision refusing an appointment for submitting a residence permit application based on private and family life grounds, and to compel the authority to schedule the appointment, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal citing specific code articles. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner inconsistently cited multiple, distinct legal bases for the summary proceedings, and furthermore, failed to demonstrate the requisite urgency, especially since her existing visitor status was valid for several more weeks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 233-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Urgent Review for Residence Permit Appointment Refusal Due to Inconsistent Legal Basis and Lack of Urgency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner inconsistently cited multiple, distinct legal bases for the summary proceedings, and furthermore, failed to demonstrate the requisite urgency, especially since her existing visitor status was valid for several more weeks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request that is manifestly unfounded or inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A demande la suspension de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour pour motifs privés et familiaux et d'enjoindre au préfet du Vaucluse sous astreinte de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour pour motifs privés et familiaux.
Mme A soutient que :
- il y a urgence car les conséquences de cette décision sont prévisibles sur sa vie personnelle et sur l'exercice de ses droits familiaux,
- les dispositions législatives et réglementaires démontrent l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la décision méconnaît l'article L. 423-23 et l'article R. 233-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Par sa requête intitulée " Référé suspension- Article L. 521-3 du code de justice administrative ", Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal sur le fondement dudit article. Toutefois Mme A invoque ensuite en objet : " Requête en référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) et présente également sa demande sur cet article. Dès lors, la requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-2, ou sur celui de son article L. 521-3.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. En tout état de cause, Mme A, qui est titulaire d'un titre de séjour visiteur jusqu'au 6 mars 2023, ne démontre pas l'urgence de sa situation. Par suite, la requête de Mme A qui est irrecevable doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Vaucluse.
Fait à Nîmes le 18 janvier 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.