Legislator Jurisprudence & Législation
2300126 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Decision on Energy Subsidy and Damages

Numéro de cause 2300126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal declined to rule on the claim for the payment of a transition energy subsidy because the sum had already been paid during the proceedings, and dismissed the claim for damages resulting from abusive resistance due to the applicant's failure to submit a prior indemnification request to the relevant agency, as required for claims seeking a sum of money, but ordered the agency to pay the applicant a sum under the legal costs provision.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Administrative Tribunal Decision on Energy Subsidy and Damages: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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subvention versement de dommages-intérêts frais administratifs e-justice commandement de payer contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the defendant to pay the plaintiff €1,000 under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) for awarding costs to the plaintiff.

Article 3

The court rejected the remaining claims of the request under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied points 3° and 4° of this article to reject the indemnification claims.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the indemnification claims, which led to the rejection mentioned in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, enregistrée le 11 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Oulad Bensaid puis par Me Sarfati, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 2 320 euros au titre de la prime de transition énergétique " Ma Prime Rénov' " ;

2°) condamner l'ANAH à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en dépit de nombreuses relances, l'ANAH ne lui a pas versé la somme de 2 320 euros au titre de la prime " Ma Prime Rénov' ", et ce malgré la décision d'attribution du 6 août 2021 ;

- le silence gardé par l'administration constitue une résistance abusive ouvrant droit à la réparation du préjudice subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, l'agence nationale de l'habitat, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de toutes les conclusions accessoires.

Elle fait valoir que :

- le paiement de la prime à hauteur de 2 320 euros est intervenu le 15 janvier 2024, ainsi qu'en atteste la lettre de versement produite au dossier ;

- en l'absence de demande indemnitaire préalable, la demande tendant au paiement d'une somme d'argent au titre de dommages et intérêts est irrecevable.

Par une ordonnance du 13 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions relatives à la prime de transition énergétique :

2. Il résulte de l'instruction que, par un ordre de paiement du 9 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la prime de transition énergétique d'un montant de 2 320 euros, qui avait été attribuée M. A par une décision du 26 mai 2021, lui a été versée. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas ce versement. M. A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement de la prime de transition énergétique.

Sur le surplus des conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

4. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.

5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait adressé une demande indemnitaire préalable à l'agence nationale de l'habitat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH au surplus des conclusions à fin d'indemnisation doit être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées par application combinée des 3° et 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement de la prime de transition énergétique.

Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nîmes, le 17 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.