Legislator Jurisprudence & Législation
2300126 Généré par l'IA

Challenge to Disability Rating and Benefits Dismissed on Jurisdictional and Mootness Grounds

Numéro de cause 2300126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging a commission's decision that granted a disability rating below 80%, refused Adult Disability Allowance (AAH), and denied a parking mobility inclusion card, by ruling that the claims regarding the AAH fell outside its jurisdiction and were therefore inadmissible, as disputes concerning AAH fall under the competence of the judicial court. Furthermore, the court found the claims related to the parking card to be moot and inadmissible because a subsequent administrative decision on November 8, 2022, had already granted the requested parking card, superseding the challenged initial decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Disability Rating and Benefits Dismissed on Jurisdictional and Mootness Grounds: Furthermore, the court found the claims related to the parking card to be moot and inadmissible because a subsequent administrative decision on November 8, 2022, had already granted the requested parking card, superseding the challenged initial decision.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours contre des décisions administratives chefs de compétence créance contestée autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the AAH because the administrative jurisdiction was clearly incompetent to rule on them.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial judge, leading to the rejection of the administrative claim based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison landaise des personnes handicapées (MLPH) lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 %, a refusé de faire droit à sa demande d'allocation adulte handicapé (AAH) et à sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

En ce qui concerne l'allocation adulte handicapé :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la CDAPH de la maison landaise des personnes handicapées (MLPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, que les contestations portant sur des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

4. Si Mme B conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle la CDAPH de la maison landaise des personnes handicapées (MLPH) a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, il résulte toutefois de l'instruction que, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental des Landes a fait droit à sa demande par une décision du 8 novembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 à laquelle s'est substituée la décision du 8 novembre 2022 étaient sans objet à la date de leur introduction et donc manifestement irrecevables. Elles doivent en conséquence être rejetées

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 de la maison landaise des personnes handicapées portant sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 27 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,