Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of a multi-unit residential building; however, the petitioners later filed a memorandum purely and simply withdrawing their entire claim, which the defendant entity accepted. The court ruled, based on the applicable administrative justice code, to formally acknowledge the withdrawal of the request and consequently rejected the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs Reimbursement: The court ruled, based on the applicable administrative justice code, to formally acknowledge the withdrawal of the request and consequently rejected the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the claimants' request.
This article provides the legal basis for the President of the judgment division to officially note the withdrawal by order.
This article rejects the claimants' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the rejected claim for costs against the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. K I,
M. C D, M. F G, Mme B L, M. J H et Mme A E, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Marseille a délivré à la SNC Marseille 7ème un permis de construire n° PC 013055 21 00901P0, portant sur la construction d'un " collectif " sur une parcelle cadastrée section 829B n°218 sise 43 Rue Michel Gachet à Marseille et, en tant que de besoin, l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune avait délivré en premier lieu le permis contesté, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SNC Marseille 7ème la somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. K I,
M. C D, M. F G, Mme B L, M. J H et Mme A E, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. I et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
M. I et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K I,
M. C D, M. F G, Mme B L, M. J H, Mme A E, à la SNC Marseille 7ème et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,