Annulment of Rejection of Malagasy Driving License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the prefect rejecting the exchange of their Malagasy driving license for a French one, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court summarily rejected the petition based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, finding that the petitioner's argument—that they met all requirements and obtained their license before an agreement on exchange ceased—constituted an inoperative legal argument for contesting the administrative decision at hand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Rejection of Malagasy Driving License Exchange: The court summarily rejected the petition based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, finding that the petitioner's argument—that they met all requirements and obtained their license before an agreement on exchange ceased—constituted an inoperative legal argument for contesting the administrative decision at hand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this provision in Article 1 to justify rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de cette même autorité à son recours gracieux introduit le 19 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français, M. A fait valoir qu'il a satisfait à toutes les exigences réglementaires et qu'il a obtenu son permis de conduire malgache en 2017, avant que la France ne procède plus à l'échange du permis de conduire malgache contre un permis français. Toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester la décision en litige, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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