Legislator Jurisprudence & Législation
2300124 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Building Permit Annulment and Denial of Costs

Numéro de cause 2300124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued by the municipality for a multi-unit residential construction, along with reimbursement of legal costs; however, they subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their appeal, which the permit holder accepted, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to award them in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Building Permit Annulment and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to award them in the specific circumstances.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal (Article 1 of the operative part).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part when rejecting the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A E et Mme D B, représentés par Me Defendini, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Marseille a délivré à la SNC Marseille 7ème un permis de construire n° PC 013055 21 00901P0, portant sur la construction d'un " collectif " sur une parcelle cadastrée section 829B n° 218 sise 43 Rue Michel Gachet à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SNC Marseille 7ème la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. C A E et Mme D B, représentés par Me Defendini déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement.

La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. A E et Mme B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A E et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A E et Mme D B, à la SNC Marseille 7ème et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2023

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,