Failure to Attach Challenged Act Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting as manager of a company, filed a petition regarding difficulties encountered with a municipality, but failed to submit the challenged administrative act as required by procedural rules, despite receiving a request for regularization. The court ruled that because the petition did not meet the mandatory requirements of the code, specifically failing to attach the impugned decision or justify its absence after being formally requested to do so, the case was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Attach Challenged Act Renders Petition Inadmissible: The court ruled that because the petition did not meet the mandatory requirements of the code, specifically failing to attach the impugned decision or justify its absence after being formally requested to do so, the case was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order rejecting the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This provision specifies the mandatory requirement for filing the challenged decision, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B agissant en qualité de gérant de la S.A.A.U. R.T. Vautour fait état de diverses difficultés qu'il rencontre avec la commune de Fresnes-sur-Apance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 19 janvier 2023, réceptionnée le 23 janvier 2023, le requérant n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'il entend attaquer. Il n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B gérant de la S.A.S.U. R.T. Vautour.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET