Legislator Jurisprudence & Législation
2300123 Généré par l'IA

Applicant v. State: Driving License Point Withdrawal Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2300123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision dated September 1, 2021, notifying the final withdrawal of points from their driving license, resulting in its invalidity due to a zero point balance. The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on January 6, 2023, well after the two-month statutory appeal period, which expired on December 24, 2021, as the notification of the decision was successfully executed via registered mail to the applicant's address on October 23, 2021.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. State: Driving License Point Withdrawal Annulment Appeal Timeliness: The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on January 6, 2023, well after the two-month statutory appeal period, which expired on December 24, 2021, as the notification of the decision was successfully executed via registered mail to the applicant's address on October 23, 2021.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire notification de la décision procédure en annulation date de début du droit autorisation de séjour échue moment du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the two-month deadline for appeal, the expiration of which renders the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 1er septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient notamment que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. En premier lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. En second lieu, pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48 SI " litigieuse a été notifiée à M. B le 23 octobre 2021, comme en atteste la concordance entre l'accusé de réception du courrier recommandé n° 2C15542672905 produit en défense, qui fait apparaitre que le courrier a été remis contre signature le 23 octobre 2021 à l'intéressé, et les mentions de son relevé d'information intégral, lequel fait état pour cet arrêté d'un accusé de réception de même numéro présenté le 23 octobre 2021.

6. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la notification de l'arrêté " 48 SI " et, en l'absence de preuve contraire, des mentions des voies et délais de recours permettant de le contester, a déclenché, en application des dispositions citées au point 2, un délai de recours contentieux de deux mois qui a expiré le 24 décembre 2021. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté " 48 SI ", introduites le 6 janvier 2023, soit plus d'un an après l'expiration du délai de recours, sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.