Legislator Jurisprudence & Législation
2300123 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Admission to Professional Examination

Numéro de cause 2300123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged a jury's decision not to admit them to the professional examination for principal animator of the second class. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request based on the principle that administrative courts generally do not review the substantive assessment of candidates' skills and aptitudes by an examination jury, nor can the court order the revision of an examination score absent specific statutory provisions, rendering the conclusions manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Admission to Professional Examination: The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request based on the principle that administrative courts generally do not review the substantive assessment of candidates' skills and aptitudes by an examination jury, nor can the court order the revision of an examination score absent specific statutory provisions, rendering the conclusions manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives griefs de procédure règlement d'examen admission au barreau présentation devant l'autorité représenté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, M A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen professionnel d'animateur principal de 2ème classe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B

Fait à Orléans, le 23 janvier 202La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.