Challenge to Refusal of Admission to Professional Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a jury's decision not to admit them to the professional examination for principal animator of the second class. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request based on the principle that administrative courts generally do not review the substantive assessment of candidates' skills and aptitudes by an examination jury, nor can the court order the revision of an examination score absent specific statutory provisions, rendering the conclusions manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Admission to Professional Examination: The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request based on the principle that administrative courts generally do not review the substantive assessment of candidates' skills and aptitudes by an examination jury, nor can the court order the revision of an examination score absent specific statutory provisions, rendering the conclusions manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, M A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen professionnel d'animateur principal de 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B
Fait à Orléans, le 23 janvier 202La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.