Legislator Jurisprudence & Législation
2300122 Généré par l'IA

Minister of National Education and Youth v. Administrative Tribunal of La Réunion (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2300122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of National Education and Youth regarding a request for administrative documents, leading to a jurisdictional conflict for the Administrative Tribunal of La Réunion. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the competent territorial jurisdiction is where the authority that made the decision is seated; since the Minister is seated in Paris, the Tribunal of La Réunion, applying the rule for transferring cases to the correct jurisdiction, ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Minister of National Education and Youth v. Administrative Tribunal of La Réunion (Jurisdictional Transfer): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the competent territorial jurisdiction is where the authority that made the decision is seated; since the Minister is seated in Paris, the Tribunal of La Réunion, applying the rule for transferring cases to the correct jurisdiction, ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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transmission des actes conflit de juridictions autorité administrative ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union règle de conflit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administratively competent court (Tribunal administratif de Paris).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the referral of the case to the court deemed competent when the current court is not.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This provision sets the general rule for determining the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that made the decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This provision is cited to establish that the seat of the relevant authority (Minister) is in Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Le président du tribunal a désigné à Mme Khater, vice-présidente, pour statuer dans les cas prévus par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R.312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Paris : ville de Paris ".

2. La présente requête doit être regardée comme tendant à obtenir l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant refus de communiquer les documents sollicités par le requérant. Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Il ressort des pièces du dossier que le recours a été dirigé à l'encontre du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, dont le siège se trouve à Paris. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de La Réunion mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du tribunal administratif de Paris et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information au recteur de l'académie de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 5 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT