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2300122 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Full Debt Remission Dismissed Due to Lack of Evidentiary Support

Numéro de cause 2300122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a partial debt reduction decision concerning an overpayment of activity benefits, arguing the reduction was insufficient. The court reasoned that when reviewing a challenge to the rejection of a full or partial remission request, it must assess whether the debtor's financial precariousness and good faith justify a remission based on facts at the time of the decision. Since the petitioner failed to provide evidence of her resources or expenses to substantiate her precarious situation, despite being formally invited by the court registry to regularize her deficient petition, the claim was dismissed by order under the relevant administrative justice code provisions for a request not supported by specific facts enabling an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Full Debt Remission Dismissed Due to Lack of Evidentiary Support: The court reasoned that when reviewing a challenge to the rejection of a full or partial remission request, it must assess whether the debtor's financial precariousness and good faith justify a remission based on facts at the time of the decision. Since the petitioner failed to provide evidence of her resources or expenses to substantiate her precarious situation, despite being formally invited by the court registry to regularize her deficient petition, the claim was dismissed by order under the relevant administrative justice code provisions for a request not supported by specific facts enabling an assessment of its merits.

Mots-clés

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remise partielle décisions sur preuves décision partielle réduction de prestations réquisition de faillite prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the application because the means provided by the applicant manifestly lacked the necessary precision to assess their merit.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was applied as the basis for rejecting the request after the applicant failed to comply with the invitation to regularize the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle de 1 304,03 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 738,71 euros, lui laissant à sa charge un solde de 434,68 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Mme B, pour justifier de son état de précarité et sa bonne foi, se borne à indiquer qu'elle ignorait qu'il fallait déclarer les revenus perçus par son mari alors qu'il était placé en congé de maladie. Ainsi, en admettant même qu'elle soit de bonne foi, elle ne justifie ni de l'état de ses ressources ni de ses charges afin d'établir la précarité de sa situation et son impossibilité de rembourser tout ou partie de sa dette. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 17 mars 2023, à motiver sa requête, et en particulier à justifier de ses ressources et charges, dans le délai de quinze jours. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 20 mars suivant, Mme B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Partant, la requérante n'assortit manifestement pas le moyen tiré de la précarité de sa situation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 15 mai 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°230012