Transfer of Jurisdiction in Administrative Detention Appeal Based on Change of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person challenged an administrative order compelling immediate departure from the territory, setting the country of return, imposing a two-year re-entry ban, and placing them in administrative detention, which was subsequently replaced by judicial supervision with a travel ban, noting the individual's new domicile in Roubaix after transfer to Lille. The court reasoned, based on the administrative justice code and Council of State precedent regarding the termination of the special procedure for foreigners in detention, that while the initial tribunal retained jurisdiction for the merits, for the sake of good administration, it decided to transfer the case to the Administrative Tribunal of Lille, which had jurisdiction over the individual's new place of residence under judicial supervision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Administrative Detention Appeal Based on Change of Residence: The court reasoned, based on the administrative justice code and Council of State precedent regarding the termination of the special procedure for foreigners in detention, that while the initial tribunal retained jurisdiction for the merits, for the sake of good administration, it decided to transfer the case to the Administrative Tribunal of Lille, which had jurisdiction over the individual's new place of residence under judicial supervision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article contains the operative order based on the jurisdiction analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'Etat, du 29 décembre 2014, n° 382898 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3.Par un avis n° 382898, rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que la procédure spéciale prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cessait d'être applicable dès lors qu'il était mis fin à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. En l'espèce, le 7 janvier 2023, le centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry a informé le tribunal du transfert de M. B, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, au tribunal judiciaire de Lille. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. A cette occasion, il a déclaré élire domicile chez son avocat, à Roubaix.
4. Par ce même avis, le Conseil d'Etat a également considéré que, dans un souci de bonne administration de la justice, et compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve la compétence pour statuer sur le fondement de l'article L.614-5 du code précité, mais que le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile fixe.
5. Compte tenu du placement sous contrôle judiciaire de M. B et de sa nouvelle domiciliation et dans un souci de bonne administration, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Lille compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2023.
Le président,
T. Besse
Pour expédition conforme,
Le greffier,