Legislator Jurisprudence & Législation
2300122 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. National Immigration Office (Emergency Housing)

Numéro de cause 2300122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family of asylum seekers, including two minor children and a pregnant woman, requested emergency relief to compel the national immigration office (OFII) or the local prefect to provide immediate, stable, and suitable housing, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights such as the right to asylum, human dignity, and the best interests of the child due to being forced to sleep on the street. The administrative tribunal rejected all requests because, given the very short time elapsed since the asylum applications were registered just two days prior, no demonstrable failure by the OFII or the prefect could be established that would justify the immediate intervention of the emergency judge under the criteria of a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Seekers v. National Immigration Office (Emergency Housing): The administrative tribunal rejected all requests because, given the very short time elapsed since the asylum applications were registered just two days prior, no demonstrable failure by the OFII or the prefect could be established that would justify the immediate intervention of the emergency judge under the criteria of a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms.

Mots-clés

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asile familial droit au logement demande d'asile tardive droits des réfugiés asile de ressortissant srilankais griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request through a reasoned order without applying the full procedure.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The basis upon which the applicants founded their request for emergency measures to safeguard a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 5 janvier 2023, M. E et Mme D, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs, les jeunes C et B E, représentés par Me Renaud, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de jour de retard ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, justifiant qu'une mesure visant à préserver leurs libertés fondamentales soit prononcée à très bref délai ; ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, sont isolés et n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri ; leurs enfants tout comme Mme D ont déjà dû être admis aux services des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ; l'ensemble des membres de leur famille présente un état de santé psychique et psychologique qui se dégrade chaque jour, sans que les services de l'Etat compétents les prennent en charge ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :

* l'exercice du droit d'asile : ils sont demandeurs d'asile, leurs demandes ayant été enregistrées le 3 janvier 2023, et l'OFII doit tenir compte de leur vulnérabilité, dont il a été parfaitement informé, et leur accorder des conditions matérielles décentes ; ils justifient d'un état de vulnérabilité important compte tenu de la présence dans leur foyer de deux enfants mineurs, leur état de santé s'étant déjà dégradé compte tenu de leurs conditions de vie, étant contraints de dormir à la rue, et dès lors que Mme D est enceinte de six mois, ;

* le respect de la dignité humaine : l'OFII, lorsqu'il a connaissance d'une situation de détresse majeure comme celle qu'ils connaissent, doit garantir le respect de ce droit fondamental en ne les exposant pas à des risques d'atteinte à leur intégrité physique ; ce droit est également manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique ; la violation de cette liberté fondamentale est caractérisée dès lors que leur famille, composée de deux jeunes enfants et d'une femme enceinte, est contrainte de dormir à la rue, à la vue de tous, ce qui emporte également des conséquences sur leur état psychologique ;

* l'intérêt supérieur de l'enfant : leurs deux enfants présentent un état clinique dégradé, en l'absence de toute prise en charge, y compris du 115 ; les conditions climatiques actuelles affectent leur état de santé ; en s'abstenant de leur proposer un logement et en contraignant leurs enfants à dormir à la rue, l'OFII et le préfet de la Loire-Atlantique portent une atteinte grave et illégale à cette liberté fondamentale ;

* le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, eu égard à leur vulnérabilité et à leur situation de détresse médicale, sociale et psychologique ; ils sont contraints de vivre dans la rue en dépit de leurs appels au 115.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. E et Mme D, ressortissants géorgiens respectivement nés le 31 mai 1976 et le 11 juillet 1977, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal à l'OFII, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un hébergement stable susceptible de les accueillir, avec leurs deux enfants, les jeunes C, né le 22 juin 2012, et Gurma, né le 13 septembre 2014.

3. Il résulte des pièces jointes à la requête et des écritures des requérants que les demandes d'asile des intéressés ont été enregistrées par l'autorité compétente, le 3 janvier 2023. Eu égard au très bref délai écoulé depuis cet enregistrement, aucune carence de l'OFII de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. E et Mme D et de leurs enfants, n'apparaît caractérisée, en dépit de la situation de précarité et de vulnérabilité de cette famille. En l'absence de carence de l'OFII, et alors que les intéressés ne précisent pas leur date d'entrée en France et ne justifient que de quelques appels au 115, depuis le 31 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait davantage être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme A D et à Me Renaud.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.

La juge des référés,

M. FLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°230012