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2300121 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in CRFPA Admission Annulment Case

Numéro de cause 2300121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university jury's decision finalizing the list of candidates admitted to the regional professional training center for lawyers (CRFPA) for the year 2022, on the grounds that the petitioner was omitted, and requested an order for a new admission session. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal because, following the prior rejection of a request for suspension by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month deadline as required by administrative justice code, leading to the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Petitioner's Withdrawal in CRFPA Admission Annulment Case: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal because, following the prior rejection of a request for suspension by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month deadline as required by administrative justice code, leading to the presumption of withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la demande recevabilité de la demande de récusation forclusion pour tardiveté admission provisoire décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de B
This is the dispositive order declaring the effect of the withdrawal of the request.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis allowing the president of the judgment division to rule by ordinance, specifically for giving notice of withdrawal (point 1).
Art. R. 612-5-2 du même code
Cited as the specific procedural rule establishing that failure to confirm the request after the denial of a suspension request implies a deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de B.

This is the dispositive order declaring the effect of the withdrawal of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the president of the judgment division to rule by ordinance, specifically for giving notice of withdrawal (point 1).

Art. R. 612-5-2 du même code

Cited as the specific procedural rule establishing that failure to confirm the request after the denial of a suspension request implies a deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Ddemande au tribunal d'annuler la délibération du jury institué auprès de l'université de Grenoble Alpes arrêtant la liste des candidats admis à l'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de l'année 2022, en tant qu'A n'y figure pas, et d'enjoindre au président de l'université de Grenoble Alpes d'organiser une nouvelle session d'admission au CRFPA à son bénéfice sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n°2300122 du 1er février 2023 du juge des référés .

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2300122 du 1er février 2023, notifiée à Cpar courrier électronique le 2 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Bau motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Best réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D, et à l'université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 6 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.