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2300121 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Disciplinary Segregation Annulment Claim

Numéro de cause 2300121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a seven-day placement in disciplinary segregation and requested various measures, including witness examination and internal investigation, after their request for suspension of the disciplinary decision was rejected by the summary judge on January 30, 2023, for failing to raise a serious doubt about the decision's legality. The court noted that following this rejection, the litigant was duly informed that they were required to confirm the maintenance of their primary annulment claim within one month, or they would be deemed to have withdrawn it; because the litigant failed to provide this confirmation, the court granted the administrative authority's administrative act recognizing the litigant's withdrawal of the entire proceeding, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Disciplinary Segregation Annulment Claim: The court noted that following this rejection, the litigant was duly informed that they were required to confirm the maintenance of their primary annulment claim within one month, or they would be deemed to have withdrawn it; because the litigant failed to provide this confirmation, the court granted the administrative authority's administrative act recognizing the litigant's withdrawal of the entire proceeding, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative autorité disciplinaire suspension de l'instruction annulation du congé durée de l'expulsion judiciaire séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's operative order, which is to take note of the withdrawal (désistement) of the plaintiff.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to issue an order taking note of withdrawals, which is the action taken in Article 1.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal consequence (presumed withdrawal) that triggered the necessity for the current order after the summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la maison centrale de Saint-Maur l'a placé au quartier disciplinaire pour une durée de sept jours ;

3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de faire citer deux détenus du quartier disciplinaire à témoigner ; de saisir les vidéos des rondes de nuit de décembre 2022 et janvier 2023 ; de retirer l'éclairage intense de sa cellule en raison des troubles qu'il porte à son sommeil ; de cesser toutes les mesures de sécurité et les interventions quotidiennes restrictives ; de limiter la durée desdites mesures de sécurité ; de diligenter une enquête interne.

Par un courrier du 30 janvier 2023, M. C a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision du 19 janvier 2023 susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2300120 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance du 30 janvier 2023 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. C tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, expédié le 30 janvier 2023 en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 2 février 2023, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. C.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Limoges, le 3 avril 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf