Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims Following Formal Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order concerning a petition to annul the refusal to grant prior authorization for access to private security professional training, which had been transferred from another administrative tribunal. The court ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following a formal notification issued pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire request, and the withdrawal was formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims Following Formal Notification: The court ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following a formal notification issued pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire request, and the withdrawal was formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the application (désistement).
This article provided the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their application following failure to confirm maintenance of conclusions.
This article authorizes the President of the judgment panel to give notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Par une lettre recommandée du 3 juillet 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier recommandé daté du 3 juillet 2024 réceptionné le 8 juillet suivant, M. B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 09 septembre 2024.
Le vice-président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.