Legislator Jurisprudence & Législation
2300120 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Cost Reimbursement

Numéro de cause 2300120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a housing and commercial development in the city formally withdrew their proceedings; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the opposing parties' subsequent request for reimbursement of their legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Cost Reimbursement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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procédure en annulation remboursement de frais retrait de la requête annulation de la décision administrative permis de construire communal répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the president to issue an order granting acknowledgement of withdrawal (donner acte des désistements).

Article 1er

The court explicitly acknowledges the withdrawal of the case by the applicants based on the procedural authority cited.

Article 2

The court rejected the claims of the public establishment Archipel Habitat and SCCV Samba requesting costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Rennes du 29 juin 2022, accordant un permis de construire à la SCCV Samba et l'établissement public Archipel Habitat, pour la construction de 3 logements groupés, ainsi que de 3 bâtiments collectifs de 58 logements et d'un local commercial, avec parking souterrain commun, 105 et 107 bd Clémenceau à Rennes ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, l'établissement public Archipel Habitat et la SCCV Samba concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. et Mme C se sont désistés de leur instance.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, l'établissement public Archipel Habitat et la SCCV Samba demandent au tribunal de donner acte du désistement des requérants et maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. et Mme C se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'établissement public Archipel Habitat et la SCCV Samba et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Archipel Habitat et de la SCCV Samba tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à l'établissement public Archipel Habitat, à la SCCV Samba et à la commune de Rennes.

Fait à Rennes, le 6 décembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.