Legislator Jurisprudence & Législation
2300120 Généré par l'IA

Stock Company v. Municipality (Restaurant Concession Dispute)

Numéro de cause 2300120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified stock company filed a request seeking the annulment of a temporary private occupation authorization granted by the municipality to another company for operating a restaurant on public domain land. Subsequently, the initial company formally and unconditionally withdrew all conclusions of its request, and the defendant company accepted this withdrawal. Therefore, based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to officially note withdrawals via order, the court formally noted the withdrawal of the initial company's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Stock Company v. Municipality (Restaurant Concession Dispute): Subsequently, the initial company formally and unconditionally withdrew all conclusions of its request, and the defendant company accepted this withdrawal. Therefore, based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to officially note withdrawals via order, the court formally noted the withdrawal of the initial company's request.

Mots-clés

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concession société d'exploitation dissolution de la société retrait de la requête différend commercial subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order officially records the withdrawal of the SAS Daroco's petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Daroco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Dacquin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la convention portant autorisation d'occupation temporaire privative sur le domaine public de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, pour y exploiter un restaurant (lot n°13 de la consultation), attribuée par le maire de ladite commune à la Sarl César ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la SAS Daroco a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Par une lettre, enregistrée le 4 juillet 2023, la Sarl César, représentée par Me Rebufat-Frilet, accepte purement et simplement le désistement de la SAS Daroco dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par la présente requête, la société par actions simplifiée Daroco demandait initialement au tribunal d'annuler la convention portant autorisation d'occupation temporaire privative sur le domaine public de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, pour y exploiter un restaurant (lot n°13 de la consultation), attribuée par le maire de ladite commune à la Sarl César. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la SAS Daroco a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Daroco.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Daroco, à la commune d'Antibes Juan-les-Pins et à la société à responsabilité limitée César.

Fait à Nice, le 18 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.