Legislator Jurisprudence & Législation
2300120 Généré par l'IA

Public Servant's Internal Memorandum Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public servant sought judicial review to annul a service memorandum from a superior detailing prioritized tasks and calling for adherence to rules of propriety, and also requested reinstatement of rights and accountability for superiors. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the challenged memorandum constituted a mere internal administrative measure that did not adversely affect the employee's statutory rights, prerogatives, fundamental freedoms, responsibilities, or remuneration, and thus was not subject to appeal; additionally, the conclusions seeking reinstatement and accountability did not relate to the annulment of a specific administrative decision or the claim for damages, rendering them inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Public Servant's Internal Memorandum Challenge Dismissed: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the challenged memorandum constituted a mere internal administrative measure that did not adversely affect the employee's statutory rights, prerogatives, fundamental freedoms, responsibilities, or remuneration, and thus was not subject to appeal; additionally, the conclusions seeking reinstatement and accountability did not relate to the annulment of a specific administrative decision or the claim for damages, rendering them inadmissible under procedural rules.

Mots-clés

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contrôle de la procédure recours contre des décisions administratives service public résiliation des rapports de service prétention légale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural order regarding notification.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court bases the rejection of the manifestly inadmissible request on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la " note de service " adressée par sa supérieure hiérarchique le 9 septembre 2021 ;

2°) de le rétablir dans ses droits et de mettre ses supérieurs hiérarchiques " face à leur responsabilité " ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

3. M. B exerce, en qualité de fonctionnaire, ses fonctions au sein du service de publicité foncière et de l'enregistrement de la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Par la présente requête, il conteste la légalité d'une note de service qui lui a été personnellement adressée le 9 septembre 2021, par voie de messagerie électronique. Toutefois, la note critiquée se borne à lui indiquer les missions définies prioritairement par sa cheffe de service, concernant le traitement de ses dossiers et leur urgence, tout en appelant au respect des règles de bienséances qui s'imposent à lui. Cette note ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération. Par suite, la mesure contestée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

5. Les conclusions de M. B demandant au tribunal de le rétablir dans ses droits et de mettre ses supérieurs hiérarchiques " face à leur responsabilité ", ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative implicite ou explicite, ni à la réparation d'un dommage. Par suite, elles sont irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, en toutes ses conclusions, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 12 avril 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300120