Legislator Jurisprudence & Législation
2300120 Généré par l'IA

Detainee's Request to Suspend Disciplinary Placement Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2300120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend a seven-day disciplinary placement decision made by the central prison, citing alleged administrative abuses such as accumulating penalties beyond the legal maximum, refusing to interview witnesses or review surveillance footage, and imposing restrictive measures disturbing sleep. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the detainee raised several complaints, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the initial seven-day disciplinary decision, rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Request to Suspend Disciplinary Placement Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the detainee raised several complaints, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the initial seven-day disciplinary decision, rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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régime disciplinaire détention pour des motifs de sûreté sursis à l'emprisonnement réclamation administrative insoumission à une décision de l'autorité interdiction de la torture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request, but the court ultimately relied on Article L. 522-3 to reject the substance of the claim, thus making L. 521-1 irrelevant to the final order's operative part beyond contextual citation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la maison centrale de Saint-Maur l'a placé au quartier disciplinaire pour une durée de sept jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de faire citer deux détenus du quartier disciplinaire à témoigner et de visionner les vidéos du jour où les rapports d'incident ont été rédigés ; de cesser ses interventions quotidiennes et toutes les mesures restrictives ; de cesser les troubles qu'elle porte à son sommeil et de retirer l'éclairage intense de sa cellule ; de diligenter une enquête interne.

Il soutient que l'administration pénitentiaire a commis des abus : elle a cumulé deux peines de sanctions disciplinaires pour des faits reprochés avant la sanction en dépassant le maximum légal de jours de cellule disciplinaire ; elle a refusé d'indiquer sur le rapport d'enquête qu'il désignait deux témoins et a refusé de visionner la vidéo surveillance ; elle le soumet à des mesures de sécurité injustes à durée indéterminée qui l'empêchent d'établir des liens normaux avec sa famille et ses avocats ; lors des rondes de nuit, des agents de l'administration tapent sur la porte de sa cellule et allument un éclairage intense, ce qui trouble son sommeil.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300121 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, si M. B soutient que l'administration pénitentiaire a commis, à plusieurs titres, des abus, il ne soulève toutefois aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission disciplinaire de la maison centrale de Saint-Maur l'a placé en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 30 janvier 2023

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

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