Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Suspension and Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of her request for a residence permit and to compel the Prefect to issue a permit or, alternatively, renew her provisional authorization to stay, arguing urgency due to significant and immediate harm affecting her employment prospects, driver's license acquisition, and training, compounded by receiving nine extensions instead of the prescribed maximum of two. The Administrative Court rejected the request, determining that while the petitioner cited adverse impacts, the fact that she was currently holding a receipt authorizing her to work, combined with the delay in filing the main annulment action until January 2023, meant the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the dismissal of the provisional relief application, including associated claims for injunctions and legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L761-1 du Code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Suspension and Renewal: The Administrative Court rejected the request, determining that while the petitioner cited adverse impacts, the fact that she was currently holding a receipt authorizing her to work, combined with the delay in filing the main annulment action until January 2023, meant the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the dismissal of the provisional relief application, including associated claims for injunctions and legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly unfounded.
Cited in relation to the rejection of costs claims based on this article.
Cited to reject the provisional legal aid request because the application appeared manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre par laquelle le préfet du Rhône refuse de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et dans l'attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner à titre principal, l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, où, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire serait refusée, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence est établie car la décision de refus opposée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation alors qu'elle est maintenue sous récépissés et qu'elle ne peut ainsi bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; elle ne peut passer son permis de conduire ; la circulaire du 5 janvier 2012 pose le principe d'une délivrance au maximum de deux récépissés alors qu'elle a obtenu neuf récépissés ; le juge du fond ne pourra pas statuer suffisamment rapidement ;
- la décision est entachée de défaut de motivation et d'erreur de droit alors qu'elle a sollicité en vain le 13 mai 2022 la communication des motifs de la décision implicite de refus et qu'elle est mère d'un enfant français ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2300119 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision en litige ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 30 octobre 2020, Mme A C fait état de ce qu'elle peut bénéficier d'un titre de plein droit et que la décision implicite de rejet la place dans une situation difficile notamment pour obtenir un contrat à durée indéterminée, pour passer son permis de conduire et pour poursuivre sa formation. Dans ces conditions, alors que la requérante bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, les éléments avancés ne suffisent pas, au regard de l'ancienneté du refus critiqué et de ses conséquences immédiates sur sa situation, pour caractériser la nécessité pour la requérante de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle devant statuer, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu'elle n'a déposé qu'au mois de janvier 2023, sur la légalité du refus litigieux. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête apparaissant manifestement infondée au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier