Legislator Jurisprudence & Législation
2300120 Généré par l'IA

Administrative Justice Code Residence Permit Urgency Claim Rejection

Numéro de cause 2300120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought an expedited order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, asserting urgency due to being barred from employment and facing financial precarity under a contract with a resolutory clause that expired the day the request was filed. The court provisionally granted the request for legal aid because an application for full aid was pending, but ultimately rejected the main claim for the permit receipt, reasoning that the applicant failed to establish the requisite "particular urgency" demanding a ruling within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the employment contract's condition had already lapsed before the judicial filing, despite the applicant's claimed precarity.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Administrative Justice Code Residence Permit Urgency Claim Rejection: The court provisionally granted the request for legal aid because an application for full aid was pending, but ultimately rejected the main claim for the permit receipt, reasoning that the applicant failed to establish the requisite "particular urgency" demanding a ruling within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the employment contract's condition had already lapsed before the judicial filing, despite the applicant's claimed precarity.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance contrat de droit administratif aides à l'emploi assistance judiciaire gratuite conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the basis for enjoining the Prefect, but the request was ultimately rejected under this framework (point 6).

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the request because the urgency condition for the preliminary relief was not met.

Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Art. 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited alongside the 1991 law as the basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse du préfet à sa demande de renouvellement de récépissé le prive de tout droit d'exercer une activité professionnelle et le place en situation d'irrégularité et de précarité financière ;

- le refus qui lui est opposé est dénué de motivation et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu avec le restaurant " Tonton Foch " d'Angers comportant une condition résolutoire tenant l'obtention d'un titre de séjour ou d'un récépissé au plus tard le 4 janvier 2023 ;

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. "

4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

5. M. B A, ressortissant guinéen née le 4 juin 2001, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

6. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse du préfet à sa demande de renouvellement de récépissé le prive de tout droit d'exercer une activité professionnelle et le place en situation d'irrégularité et de précarité financière, et alors de surcroît que la clause résolutoire du contrat de travail dont il est titulaire et dont il se prévaut avait produit ses effets le jour-même de l'enregistrement de sa requête le 4 janvier 2023 et que la demande d'autorisation de travail qu'il produit n'a été enregistrée que le 3 janvier 2023, M. A n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mpiga Voua Ofounda.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,