Prefectural Departure Order Appeal Barred by Time Limit Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent suspension of a prefectoral order compelling departure from French territory, citing grave and manifest violations of Article 8 of the ECHR due to having a disabled French national child and two French grandchildren, one with a serious chronic illness, but the administrative tribunal summarily rejected the request because the application, filed on August 1, 2023, against a decision notified on August 30, 2022, was presented outside the two-month statutory deadline for appeal, rendering the request inadmissible regardless of the merits of the alleged fundamental rights violations or the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Departure Order Appeal Barred by Time Limit Despite Family Ties: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in this article itself.
The court applied the simplified procedure for rejection because the request was manifestly unfounded (due to inadmissibility).
The rejection of the claim is based on its untimeliness, which is governed by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français en cas d'exécution de la décision de reconduite à la frontière ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle est placée en rétention administrative et que son éloignement est susceptible d'être exécuté à tout moment ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française en situation de handicap et grand-mère de deux petits-enfants français, dont l'un est atteint d'une maladie grave et chronique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de sa fille et de ses petits-enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'ordonnance de la cour d'appel de Basse-Terre du 28 juillet 2023, que Mme A a reçu notification de la décision attaquée, portant notamment obligation de quitter le territoire français, le 30 août 2022 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. Toutefois, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe que le 1er août 2023. Ainsi, la requête de Mme A a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 2 août 2023.
La juge des référés,
Signé :
J. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L. Corneille
N°2300119