Driver's License Suspension Annulment Case Dismissed for Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 28, 2022, which suspended their driving license for five months and requested the State pay a sum for legal costs. The court noted that following an inquiry under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice regarding the continued interest in the proceeding, the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions within the specified timeframe, leading the court to deem the applicant to have withdrawn from the entirety of their claims, resulting in an order recording this unequivocal withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Driver's License Suspension Annulment Case Dismissed for Withdrawal: The court noted that following an inquiry under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice regarding the continued interest in the proceeding, the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions within the specified timeframe, leading the court to deem the applicant to have withdrawn from the entirety of their claims, resulting in an order recording this unequivocal withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that the withdrawal of the appeal is formally acknowledged.
This article grants the president the power to give formal notice of withdrawals via order.
This article provides the legal basis for presuming withdrawal when the applicant fails to confirm maintaining the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le sous-préfet de Lens a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le sous-préfet de Lens a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par courrier du 1er septembre 2023, adressé par télérecours mais demeuré non ouvert, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 2 février 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,