Legislator Jurisprudence & Législation
2300118 Généré par l'IA

Dismissal of RSA Suspension Annulment Claim for Insufficient Motivation

Numéro de cause 2300118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision suspending their social welfare income (RSA) for three months, alleging they were unaware of the requirement to regularize their situation because they were in another region seeking agricultural work. Following an invitation from the Tribunal to properly motivate the claim and submit supporting documents, the petitioner provided a completed form but reiterated the same insufficient arguments without submitting new evidence to establish the merits of the case. Consequently, the court dismissed the application via an order, citing that the request remained insufficiently motivated, as permissible under the rules governing the dismissal of claims that are manifestly unsupported by facts or lack the required specificity.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal of RSA Suspension Annulment Claim for Insufficient Motivation: Following an invitation from the Tribunal to properly motivate the claim and submit supporting documents, the petitioner provided a completed form but reiterated the same insufficient arguments without submitting new evidence to establish the merits of the case. Consequently, the court dismissed the application via an order, citing that the request remained insufficiently motivated, as permissible under the rules governing the dismissal of claims that are manifestly unsupported by facts or lack the required specificity.

Mots-clés

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suspension des prestations annulation du congé résiliation des rapports de service acte de candidature retrait de la requête classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was insufficiently reasoned.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited to justify the procedure followed, where the applicant was invited to regularize the claim due to insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a prononcé la suspension partielle de ses droits au revenu de solidarité sociale (RSA) pour une durée de trois mois à compter du 17 octobre 2022.

Il soutient qu'il n'a pas pu prendre connaissance du courrier du Conseil départemental l'invitant à régulariser sa situation au regard du régime applicable aux allocataires du RSA, dès lors qu'il était parti dans la région de Bordeaux pour chercher un emploi dans l'agriculture.

Par un courrier du 13 janvier 2023, le Tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, M. A entend contester la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension partielle de ses droits au revenu de solidarité sociale (RSA) pour une durée de trois mois à compter du 17 octobre 2022, en se bornant à indiquer que dès lors qu'il n'était pas à Marseille durant les mois de juillet et août 2022, il n'a pas pu prendre connaissance du courrier du Conseil départemental l'invitant à régulariser sa situation au regard du régime applicable aux allocataires du RSA, dans un délai de 45 jours. Il ne joint à l'appui de sa requête que la seule décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par courrier du 13 janvier 2023, dont il a accusé réception le 18 du même mois, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A, qui a répondu par courrier du 20 janvier 2023 à la demande de régularisation qui lui a été adressée en y joignant le formulaire communiqué et dûment complété, réitère son argumentation sans toutefois joindre de pièces nouvelles susceptibles d'établir son bien-fondé et de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 17 août 2023

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,