Legislator Jurisprudence & Législation
2300118 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit and Legal Aid

Numéro de cause 2300118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering removal from the territory, and an injunction compelling the prefect to issue the permit, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire request. The court ruled that because the petitioner was subsequently granted full legal aid, there was no need to rule on the provisional request, and based on the applicable administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals, the court formally acknowledged the petitioner's pure and simple withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Petition for Residence Permit and Legal Aid: The court ruled that because the petitioner was subsequently granted full legal aid, there was no need to rule on the provisional request, and based on the applicable administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals, the court formally acknowledged the petitioner's pure and simple withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la requête assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour éloignement suppression de l'aide sociale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article (referring to Article R. 222-1 1° of the CJA) is cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête, y compris celles invoquées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, Mme C épouse B fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête.

Par une décision du 25 janvier 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de l'arrêté du 24 mai 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 9 mai 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,