Request for Residence Permit Suspension Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the administrative decision of the local prefect that dismissed his request for a residence permit and directed him to reapply in his department of actual residence, and further sought an order compelling the prefect to issue a temporary residence card as a parent of a French child or, alternatively, to re-examine his application and issue a work authorization receipt. The administrative tribunal rejected the request outright because it was manifestly inadmissible, as the requester failed to attach a copy of the underlying main claim for annulment, violating the procedural requirement set forth in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Residence Permit Suspension Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative tribunal rejected the request outright because it was manifestly inadmissible, as the requester failed to attach a copy of the underlying main claim for annulment, violating the procedural requirement set forth in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request via a reasoned order because it was manifestly inadmissible.
The court found the request inadmissible because it failed to comply with the requirement of this article (not attaching a copy of the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Charvet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour et l'a invité à déposer sa demande auprès de la préfecture du département de son lieu de résidence effectif et permanent ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. M. A n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. GALLE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300118