Southern Student Services Branch v. Social Security Body Payment Enforcement Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the request filed by the Southern branch of a student services organization which merely transmitted documents related to a payment enforcement order issued by a social security body, including an irrelevant opposition form typically used in civil courts. The court reasoned that this submission failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, as it did not clearly state the legal arguments or conclusions sought from the administrative judge, and was further filed by an entity that did not demonstrate standing, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 411-1; Southern Student Services Branch v. Social Security Body Payment Enforcement Appeal Inadmissibility: The court reasoned that this submission failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, as it did not clearly state the legal arguments or conclusions sought from the administrative judge, and was further filed by an entity that did not demonstrate standing, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request from the South branch of CROUS de La Réunion.
Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to justify the inadmissibility because the request did not properly state the facts, means, and conclusions required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, l'antenne Sud du CROUS de La Réunion transmet au tribunal divers documents concernant la contrainte émise par la CAF le 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête par laquelle l'antenne Sud du CROUS de La Réunion se borne à transmettre au tribunal administratif divers documents concernant la contrainte émise par la CAF le 17 octobre 2022, parmi lesquels un formulaire intitulé " opposition à une injonction de payer " qui est normalement destiné à exprimer devant le tribunal judiciaire l'opposition d'un débiteur vis-à-vis d'une injonction de payer émanant de cette juridiction, ledit formulaire n'étant pas pertinent pour une saisine du juge administratif, ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions et moyens soumis au juge administratif dans le respect des exigences procédurales du code de justice administrative, notamment celles énoncées par l'article R. 411-1 précité. Ainsi, cette requête, qui au surplus a pour auteur une personne ne justifiant pas de sa qualité à agir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'antenne Sud du CROUS de La Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 février 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.