State Liability for Police Operation Damage: Jurisdictional Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for material and moral damages allegedly resulting from a police operation that damaged their apartment door, requiring a locksmith repair and causing trauma. The court dismissed the application in a summary order, reasoning that because the claimed prejudice directly stemmed from acts occurring during a judicial police operation, the resulting dispute manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative judge, as such matters must be adjudicated by the judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Police Operation Damage: Jurisdictional Dismissal: The court dismissed the application in a summary order, reasoning that because the claimed prejudice directly stemmed from acts occurring during a judicial police operation, the resulting dispute manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative judge, as such matters must be adjudicated by the judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the request via an order due to manifest lack of jurisdiction.
The court explicitly ordered the rejection of the request based on manifest lack of jurisdiction, which invokes the procedural rule cited above.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 910 euros en réparation du préjudice matériel résultant d'une opération de police ;
2°) de condamner l'État à le dédommager en réparation du préjudice moral résultant d'une opération de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été transmise au ministre de la justice, garde des sceaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. M. B fait valoir qu'il réside avec sa compagne dans un appartement qui a fait l'objet, le 2 février 2022, d'une opération des services de police, à la suite de laquelle la porte d'entrée s'est retrouvée endommagée et qu'un serrurier a dû intervenir pour réparer la serrure. En outre, il soutient que sa femme et lui ont subi un traumatisme et qu'ils n'ont pas bénéficié d'un accompagnement psychologique.
3. Toutefois, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire.
4. M. B impute les préjudices dont il se prévaut à une opération de police judiciaire. Il en résulte que le litige ne ressort manifestement pas de la compétence du juge administratif. Sa requête peut en conséquence être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 9 février 2023.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.