Parents v. Education Authority (Home Schooling Authorization Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents seeking the annulment of decisions from the education authority rejecting their requests for authorization for home schooling for the 2023-2024 school year filed a direct appeal to the administrative tribunal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable provisions of the Education Code, judicial review can only occur after the mandatory prior administrative appeal to the commission presided over by the academy's rector has been exhausted, and the petitioners failed to provide evidence of filing such an appeal or the subsequent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. D. 131-11-13 du code de l'éducation; Parents v. Education Authority (Home Schooling Authorization Appeal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable provisions of the Education Code, judicial review can only occur after the mandatory prior administrative appeal to the commission presided over by the academy's rector has been exhausted, and the petitioners failed to provide evidence of filing such an appeal or the subsequent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the manifest inadmissibility of the application, leading to its rejection.
This article establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. G A et Mme C E demandent au tribunal d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-204 pour leurs enfants B, D et F.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut :
- à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission académique ;
- au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours.
4. La requête de M. A et de Mme E n'est pas accompagné des décisions prises après recours administratif préalable obligatoire, ni même de la preuve du dépôt de tels recours. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A et Mme C E et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024.
Le Président de la 3ème chambre,
D. Ferrari
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,