Building Permit Annulment Moot After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree applicants sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for an agricultural structure, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, after which the municipality argued the case was moot because the mayor formally withdrew the contested permit. The administrative court ruled that because the challenged permit had been definitively withdrawn by the mayor following the filing of the lawsuit, and the applicants offered no opposition to this fact, their principal claims for annulment had become moot, thus resulting in an order to take no further action on the primary request, and the associated claims for legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot After Withdrawal: The administrative court ruled that because the challenged permit had been definitively withdrawn by the mayor following the filing of the lawsuit, and the applicants offered no opposition to this fact, their principal claims for annulment had become moot, thus resulting in an order to take no further action on the primary request, and the associated claims for legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the application due to the withdrawal of the contested act.
Cited in the dispositive for rejecting the applicants' request for costs under this article.
Used to reject the conclusions for the application of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and those related to costs.
Cited in the reasoning to establish the competence of the president to dismiss the case by order due to the request becoming moot (point 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B D, Mme F D et Mme A C, représentés par Me Leroux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Plaintel a accordé un permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole comprenant une serre, un bâtiment de stockage et un hangar à matériel sur un terrain cadastré ZC 69, situé lieudit la Croix Grosset, ensemble la décision du 21 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros pour chacun des requérants à la charge solidaire de la commune de Plaintel et du pétitionnaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Plaintel et le pétitionnaire aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Plaintel conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La commune de Plaintel fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par un arrêté du 7 février 2023, l'arrêté de permis de construire du 25 juillet 2022 a été retiré à la demande du pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 7 février 2023, le maire de Plaintel a retiré l'arrêté attaqué. M. D et autres, qui n'ont pas fait d'observation sur ce retrait en réponse au mémoire de la commune de Plaintel, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction, ce retrait étant devenu définitif. Par suite, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 et du rejet de leur recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D et autres à ce titre sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D et autres.
Article 2 : Les conclusions de M. D et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, représentant unique des requérants, à M. G E et à la commune de Plaintel.
Fait à Rennes, le 6 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300116