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2300116 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Election Annulment Action Following Refusal of Suspension Request

Numéro de cause 2300116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decree establishing candidate lists for an election to the Assembly of French Polynesia and requested compensation. The court, however, issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the main action because, following the rejection of their prior request for suspension (which found no serious doubt regarding the decree's legality), the litigant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in an automatic deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Election Annulment Action Following Refusal of Suspension Request: The court, however, issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the main action because, following the rejection of their prior request for suspension (which found no serious doubt regarding the decree's legality), the litigant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in an automatic deemed withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait délai de suspension résultat électoral nullité d'une élection action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application by M. A B in the final order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning regarding the power to give notice of a withdrawal, justifies the action taken in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n° HC 374 DIRAJ/BRE du 22/03/2023 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023 ;

- de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2300112 tendant à la suspension de l'arrêté n° HC 374 DIRAJ/BRE du 22/03/2023 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, a été rejetée par une ordonnance du 8 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. Le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, effectué le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A B est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 15 mai 2023.

Le président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300116