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2300116 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2300116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a ministerial decision dated December 22, 2022, which resulted in the deduction of one point from another individual's driving license due to an infraction committed on October 10, 2022, asserting that they were not the author of the offense and held Italian nationality. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked standing and legal interest to sue, as established by the uncontested defense argument that the petitioner was neither the recipient of the challenged decision nor the holder of a French driving license, leading to the rejection of the annulment claims pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Dismissed for Lack of Standing: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked standing and legal interest to sue, as established by the uncontested defense argument that the petitioner was neither the recipient of the challenged decision nor the holder of a French driving license, leading to the rejection of the annulment claims pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir retrait de permis de conduire procédure en annulation date de dépôt nationalité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of standing (intérêt à agir).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, référencée 48, en date du 22 décembre 2022 portant notification d'un retrait d'un point sur le permis de conduire de M. A D consécutif à une infraction commise le 10 octobre 2022.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction et qu'il est de nationalité italienne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le requérant, n'étant pas le destinataire de la décision attaquée, il n'a ni intérêt ni qualité pour agir, et qu'en tout état de cause, il n'a pas de permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. C demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48, en date du 22 décembre 2022 portant retrait d'un point sur le permis de conduire de M. A D consécutif à une infraction commise le 10 octobre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient, sans être contredit, dans son mémoire en défense que M. C n'a pas intérêt à agir dès lors qu'il n'est pas le destinataire de la décision attaquée et ne dispose pas d'un permis de conduire français. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré du défaut d'intérêt à agir et de rejeter, pour ce motif et en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mars 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm